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Brouteurs et usurpateurs

Publié le par Catherine Debusne

Ce faux profil ( qui vole les photos d'un acteur ) a eu le culot de me prêter des FAUX propos.

J'en ai déjà croisés de centaines, mais jamais aussi pervers !!

Bien entendu je suppose que VK ne supprimera pas ce faux compte. La douzaine de brouteurs déjà signalés sont toujours en ligne...

Véritable identité de ce brouteur. Photos volées à cet acteur 

Voici les faux propos qu'il me fait dire...Sauf que MOI, je SAIS écrire !!
Voici les faux propos qu'il me fait dire...Sauf que MOI, je SAIS écrire !!

Voici les faux propos qu'il me fait dire...Sauf que MOI, je SAIS écrire !!

Décidément, l'usurpation d'identité est très à la mode !

Voici un faux compte Overblog avec mon nom ...que je n 'ai JAMAIS créé !

 

http://catherine-debusne.over-blog.com/2015/03/les-faux-comptes-google.html

Je verrai combien de temps il faut à Overblog pour le supprimer...

Réponse d'Overblog

Marion marion@jfg-networks.net

Bonjour,

Je vous confirme bien la suppression de ce blog, qui semblait être un blog de spam.

Nous avons également demandé la désindexation du blog auprès de la Google Search Console, ce qui sera traité dans les prochaines 24 heures.

Bien cordialement,

Marion

 

Et on continue la liste des brouteurs sur VK !

https://www.romancescam.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=91653&start=15

On trouve la vraie identité sur le Web et...toutes les autres fausses On trouve la vraie identité sur le Web et...toutes les autres fausses
On trouve la vraie identité sur le Web et...toutes les autres fausses On trouve la vraie identité sur le Web et...toutes les autres fausses On trouve la vraie identité sur le Web et...toutes les autres fausses

On trouve la vraie identité sur le Web et...toutes les autres fausses

Et sur

Facebook, les faux profils continuent à draguer les vieilles !

 

Les divers noms des brouteurs...Les divers noms des brouteurs...Les divers noms des brouteurs...
Les divers noms des brouteurs...Les divers noms des brouteurs...Les divers noms des brouteurs...

Les divers noms des brouteurs...

Et les usurpations d'identité continuent...

Une fausse page à mon nom.

 

On trouve le VRAI en cherchant sur le Net On trouve le VRAI en cherchant sur le Net On trouve le VRAI en cherchant sur le Net
On trouve le VRAI en cherchant sur le Net On trouve le VRAI en cherchant sur le Net On trouve le VRAI en cherchant sur le Net
On trouve le VRAI en cherchant sur le Net On trouve le VRAI en cherchant sur le Net On trouve le VRAI en cherchant sur le Net

On trouve le VRAI en cherchant sur le Net

Comme par hasard, ils bloquent leurs profils. Parfois ils sont supprimés. ENFIN !Comme par hasard, ils bloquent leurs profils. Parfois ils sont supprimés. ENFIN !Comme par hasard, ils bloquent leurs profils. Parfois ils sont supprimés. ENFIN !
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Comme par hasard, ils bloquent leurs profils. Parfois ils sont supprimés. ENFIN !

Sur VK, c'est TOUS LES JOURS...

 

NOMBREUSES fausses identités, donc ESCROC !!!NOMBREUSES fausses identités, donc ESCROC !!!NOMBREUSES fausses identités, donc ESCROC !!!
NOMBREUSES fausses identités, donc ESCROC !!!NOMBREUSES fausses identités, donc ESCROC !!!NOMBREUSES fausses identités, donc ESCROC !!!
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NOMBREUSES fausses identités, donc ESCROC !!!

Les FAUX sur VK, et on trouve les VRAIS sur le webLes FAUX sur VK, et on trouve les VRAIS sur le webLes FAUX sur VK, et on trouve les VRAIS sur le web
Les FAUX sur VK, et on trouve les VRAIS sur le webLes FAUX sur VK, et on trouve les VRAIS sur le web
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Les FAUX sur VK, et on trouve les VRAIS sur le web

Brouteurs et usurpateurs Brouteurs et usurpateurs
Brouteurs et usurpateurs Brouteurs et usurpateurs Brouteurs et usurpateurs
Brouteurs et usurpateurs Brouteurs et usurpateurs

Ma boite de messages sur VK...

C'est dire le nombre d'escrocs qu'il y a !!!

TOUS ceux-ci sont des brouteurs...signalés et NON supprimés par VK

 

 

Parfois - RAREMENT- VK en bloque un !!! Parfois - RAREMENT- VK en bloque un !!!
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Parfois - RAREMENT- VK en bloque un !!!

Brouteurs et usurpateurs Brouteurs et usurpateurs Brouteurs et usurpateurs
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Début du Procès Nuremberg 2.0 sur ZOOM

Publié le par Catherine Debusne

Début du Procès Nuremberg 2.0 sur ZOOM

Inscrivez-vous sur ZOOM  ( c'est gratuit, bien sûr ), c'est une façon de communiquer style Skype !

Puis vous pourrez suivre ce procès en direct

Le GROS problème est qu'il y a tellement de gens, que le nombre de participants est vite atteint

 

!

N'oubliez pas d'apporter votre témoignage personnel en écrivant au Juge       

otp.informationdesk@icc-cpi.int,

Au moins aurez-vous contribué à votre façon.

Racontez ce que vous subissez depuis cette fausse pandémie. 

Masques inutiles et toxiques. Tests PCR frauduleux. Faux chiffres manipulés pour terroriser  et entretenir la peur. Eventuellement perte de votre emploi. Propagande abjecte des les merdias.

Refus de soin par les médicaments qui soignent le COVID

Odieux chantage à cette fausse et dangereuse vaccination.

Eventuellement décès d'un proche suite à ces injections de thérapie géniques etc

Manipulation officielle et torture psychologique selon la Charte de Biderman

TOUT ce que vous avez subi comme désagréments !

 

 

Cela va être sacrément compliqué pour suivre ce procès remarquable.

S'ils n'ont pas prévu qu'il y  aura des MILLIONS de gens qui veulent le voir !!

Parmi les projets infâmes du Deep State, les cyber-attaques informatiques.

Ce cher Klaus Schwab l'a prévue et prévenu !

Cyber-polygone prévu le 9 JUILLET 2021 

Ci-dessous la carte de la Planète 

[VACCINS COVID] J. Attali (en 1981): À l'avenir il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. La sélection des idiots se fera toute seule : ils iront d’eux-mêmes à l’abattoir.
Le Forum économique mondial publie un guide sur la façon de contraindre et de manipuler le public pour imposer le vaccin Covid-19

 

Le Forum économique mondial (WEF) a eu un rôle plus important à jouer au cours des quinze derniers mois que beaucoup d'entre vous ne peuvent réaliser, et maintenant ils ont publié un guide utile pour les gouvernements et les responsables de la santé publique du monde entier sur la façon de contraindre et de manipuler le grand public pour se faire vacciner contre le Covid-19.

Le WEF a déclaré dans un article récent qu'afin d'obtenir une immunité collective contre la maladie présumée de Covid-19, les responsables de la santé publique devraient utiliser la «théorie de la publicité», manipuler la façon dont les gens pensent et ressentent l'obtention du vaccin, utiliser les dirigeants communautaires et les agents de santé faire de la propagande et offrir des pots-de-vin comme incitation à « aider les sceptiques à franchir les portes des centres de vaccination locaux ».

La théorie de la publicité s'articule autour du cadre de la hiérarchie des effets qui suggère que "les clients pensent d'abord, puis ressentent et ensuite font". Le WEF pense que les décideurs politiques du monde entier ne s'adaptent actuellement qu'aux personnes qui sont déjà intéressées à obtenir le vaccin Covid, ils recommandent donc que, pour convaincre les sceptiques, les responsables recourent à trois méthodes simples de coercition et de manipulation.

La première étape que le WEF recommande aux responsables de la santé publique de mettre en œuvre consiste à « augmenter les connaissances et surmonter la désinformation ». Cela tourne autour de l'étape de « réflexion » de la théorie de la publicité et indique que les dirigeants locaux contactent et éduquent de manière proactive les sceptiques via des « médias tels que les appels téléphoniques, le publipostage, la télévision, les panneaux d'affichage et les canaux numériques ».

Pourquoi recommandent-ils cela ? Parce que grâce à la recherche, le WEF pense que les gens sont « susceptibles de croire que le processus d'invention et d'approbation des vaccins a été précipité, avec des effets secondaires sous-déclarés ». Le problème avec les conseils du WEF ici est que les gens ont tout à fait raison de croire que le processus d'invention et d'approbation a été précipité. Ils ont également raison de croire que les effets secondaires sont sous-déclarés. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait.

Or, le temps moyen nécessaire pour que tous les vaccins sur le marché soient approuvés est d'environ huit ans. Ils ont commencé à administrer les vaccins Covid-19 dans les bras du grand public dans les 11 mois suivant leur prétendue création (soit un délai presque 10 fois plus court) , mais même alors, ils n'ont pas été approuvés comme les autres vaccins, ils ont plutôt reçu une autorisation d'utilisation d'urgence. [1] Pourquoi n'ont-ils reçu qu'une autorisation d'utilisation d'urgence ? Parce qu'ils sont encore en phase trois d'essais et sont donc expérimentaux. L'autorisation d'utilisation d'urgence signifie que le fabricant du vaccin ne peut être tenu responsable de toute blessure pouvant survenir à la suite du vaccin.

Quant aux effets secondaires sous-déclarés ? Eh bien, avez-vous déjà entendu parler du programme de carte jaune de la MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency;  Agence de réglementation des médicaments et produits de santé) ? Beaucoup de gens ne l'ont pas fait et c'est précisément pourquoi les effets secondaires sont sous-déclarés. Le système de la carte jaune permet aux gens de signaler tout effet indésirable qu'ils ont pu avoir en raison des vaccins Covid-19, et la MHRA estime que seulement 1% à 10% des effets indésirables sont réellement signalés.

Cela rend le nombre réel d'effets indésirables et de décès signalés assez effrayant lorsque l'on tient compte de la sous-déclaration. Or, selon la 21e mise à jour publiée par le gouvernement britannique / MHRA sur les effets indésirables des vaccins Covid-19, il y a eu 973.425 effets indésirables allant de légers à extrêmement graves et 1.356 décès jusqu'au 16 juin 2021.

La deuxième étape que le WEF recommande aux responsables de la santé publique de mettre en œuvre implique la propagande et le harcèlement. Cela tourne autour de l'étape « ressentir » de la théorie de la publicité et indique que les hésitants au vaccin devraient être bombardés d'appels téléphoniques et de discussions, et harcelés sur les réseaux sociaux pour les persuader d'obtenir le vaccin Covid.

Le WEF suggère également qu'un autre moyen d'améliorer les sentiments des sceptiques vis-à-vis des vaccins consiste à jouer sur la peur de passer à côté / d’en manquer (Fear Of Missing Out, FOMO), à la fois socialement et économiquement. Pour y parvenir, le WEF recommande que les responsables de la santé publique utilisent des tactiques qui induisent la culpabilité et le regret.

Ils suggèrent que cela peut être fait d'une manière similaire à celle utilisée avec succès au Canada dans les années 1930 et 1940 pour lutter contre la diphtérie. Pendant cette période ils ont utilisé des messages tels que « si vos enfants meurent de diphtérie, c'est de votre faute car vous préférez ne pas prendre la peine de vous en protéger ».

Le problème ici est que les vaccins Covid n'empêchent pas l'infection ou la transmission, donc l'utilisation de messages tels que ceux recommandés par le WEF, c’est de la coercition et n'équivaudrait pas à un consentement éclairé, car au lieu de cela, la personne serait extrêmement mal informée.

Il a seulement été prouvé que les injections Covid réduisaient le risque d'être hospitalisé ou de mourir de Covid-19, un risque qui est déjà incroyablement faible pour la plupart des gens, s'élevant à environ 0,02% en moyenne.

Les essais limités effectués ne mesuraient que si une personne vaccinée souffrait ou non d'une maladie grave si elle était infectée par Covid-19, mais ils étaient défectueux car personne n'a été exposé au virus pendant l'étude, ils ne mesuraient que ce qui se passait lorsqu'ils étaient dans la population générale.

Ils n'ont pas mesuré si une personne vaccinée pouvait toujours être infectée par Covid-19, et ils n'ont pas mesuré si une personne vaccinée pouvait toujours propager le virus conformément à la théorie des germes acceptée par le grand public.

Ce conseil du WEF est assez honteux compte tenu de ce qui précède, n'est-ce pas ?

La troisième et dernière étape que le WEF recommande aux responsables de la santé publique de mettre en œuvre implique la corruption et les démarchages téléphoniques . Cela tourne autour de l'étape « faire » de la théorie de la publicité et indique que des incitations devraient être offertes pour contraindre les gens à se faire vacciner contre le Covid-19 ainsi que pour harceler les gens à leur domicile dans le but de les persuader de prendre le vaccin à plusieurs reprises.

 

Le WEF conseille aux responsables de la santé publique d'offrir des incitations en espèces, des transports gratuits, des congés payés, des produits gratuits et des cadeaux de loterie comme pots-de-vin pour «encourager» les gens à adopter les piquouses covidiques.

 

Ils conseillent également que des cliniques éphémères soient mises en place dans les zones mal desservies avec des populations hésitantes à la vaccination et de créer des « équipes d'essai de vaccins » qui harcèlent les personnes à domicile sous prétexte d'atteindre les personnes « enfermées à la maison » ou éprouvent des difficultés » à se rendre aux centres de vaccination.

 

Le Forum économique mondial a déclaré qu'il "croyait que l'application de l'approche centrée sur le patient "penser - ressentir - faire" au problème de communication du vaccin COVID-19 améliorera les efforts visant à accélérer l'immunité collective mondiale. Assurer une réouverture et une reprise économiques sûres et surmonter cet important défi sanitaire et économique pourraient dépendre de telles tactiques ”.

Le vaccin Covid-19 n'assurera pas une réouverture et une reprise économiques sûres, tout comme Covid-19 n'a jamais provoqué une fermeture et une décimation sûres de l'économie. Ce sont des gouvernements tyranniques et leurs conseillers scientifiques unidimensionnels qui ont fermé et détruit l'économie, mais cela n'a pas pu se faire sans l'adhésion inconditionnelle du grand public.

 

Mais peut-on vraiment en blâmer le public compte tenu des tactiques de guerre psychologique déclenchées contre lui par les autorités pour les manipuler jusqu'à ce qu'il s'y conforme ? Une guerre psychologique qui a déclenché l'émotion de la peur et l’a transformé en agneaux sacrificiels sous prétexte de "faire leur part pour le plus grand bien".

 

Les mêmes tactiques que le Forum économique mondial recommande désormais aux autorités d'utiliser pour manipuler le même public afin qu'il prenne un « vaccin » expérimental.

Source : World Economic Forum releases guide on how to coerce and manipulate public into getting the Covid-19 Vaccine

By The Daily Expose on June 30, 2021

SOUTENEZ le Professeur Fourtillan, prisonnier politique français 

 

Libérez le Professeur Fourtillan victime d'une tentative d'assassinat par épuisement

 

Pétition pour la libération immédiate du Professeur Jean-Bernard Fourtillan victime d’une tentative d’assassinat en prison par épuisement organisé.

 

 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/fr/mme_le_juge_jolivet_du_tribunal_de_grande_instance_liberez_le_professeur_fourtillan_victime_dune_tentative_dassassinat/?ekQGAvsb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1233085-liberez_le_professeur_fourtillan_victime_dune_tentative_dassassinat&utm_term=QGAvsb%2Bfr

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OMS l'ennemi !

Publié le par Catherine Debusne

OMS ennemie 

Les raisons de porter plainte contre les dirigeants et l'OMS sont nombreuses

Vous pouvez vous y associer en rejoignant le Collectif 

Equipe Action collective Stop mesures liberticides -
Me Virginie DE ARAUJO-RECCHIA
89 rue de Monceau
75008 PARIS

 

Stop_mesures_liberticides Stop_mesures_liberticides@protonmail.com

« Coronavirus. Violation des droits fondamentaux des peuples du monde par des mesures anti-humaines : enfermement, mode masque, enseignement à distance. »

 

Hors Conférence - Post it non exhaustif pouvant être utile -

Toute intervention médicale est soumise à l’obtention préalable d’un consentement libre et éclairé du patient

Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique telle que:

- le test RT-PCR, qui présente de nombreuses failles entraînant la détection d’un très grand nombre de faux cas positifs et qui n’est pas un diagnostic en soi puisque seul un médecin peut émettre un diagnostic sur la base du tableau clinique du patient ou

- l’injection de matériel génétique dite «vaccin ARNm ou ADN» qui ne correspond pas à la définition du vaccin classique mais plutôt à celle des médicaments OGM/MGM (https://www.pharmexec.com/view/industry-groups-call-for-advanced-therapies-to-be-exempt-from-eu-gmo-legislation) et qui est encore en phase d’expérimentation,

Effectuée sans le consentement libre et éclairé de la personne est contraire à l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 car une telle intervention médicale effectuée sans consentement libre et éclairé contreviendrait aux conventions et traités signés par la France.

D’après ces textes, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.

CONTRAIRE À LA CONSTITUTION ET AUX TRAITÉS ET CONVENTIONS:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 (entrée en vigueur: le 23 mars 1976):

Article 7
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. »

La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée le 19 octobre 2005 à l’unanimité des Etats membres de l’UNESCO :

« Article 3 – Dignité humaine et droits de l’homme

1. La dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent être pleinement respectés.

2. Les intérêts et le bien-être de l’individu devraient l’emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société. »

« Article 6 – Consentement

1. Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.

2. Des recherches scientifiques ne devraient être menées qu’avec le consentement préalable, libre, exprès et éclairé de la personne concernée. L’information devrait être suffisante, fournie sous une forme compréhensible et indiquer les modalités de retrait du consentement. La personne concernée peut retirer son consentement à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice. Des exceptions à ce principe devraient n’être faites qu’en accord avec les normes éthiques et juridiques adoptées par les États et être compatibles avec les principes et dispositions énoncés dans la présente Déclaration, en particulier à l’article 27, et avec le droit international des droits de l’homme.

3. Dans les cas pertinents de recherches menées sur un groupe de personnes ou une communauté, l’accord des représentants légaux du groupe ou de la communauté concerné peut devoir aussi être sollicité. En aucun cas, l’accord collectif ou le consentement d’un dirigeant de la communauté ou d’une autre autorité ne devrait se substituer au consentement éclairé de l’individu. »

La Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 et son Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale (STCE no 195):

« Article 5
Règle générale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

« Article 13
Interventions sur le génome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. »

« Article 16

« Article 16

Protection des personnes se prêtant à une recherche

Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
i. il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable ;
ii. les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche ;
iii. le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique ;
iv. la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection ;
v. le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré. »

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950.

« Article 8
Droit au respect de la vie privée et familiale
1.de son domicile et de sa correspondance.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

L’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 juin 2016.

« Article 3
Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des
personnes;
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. »

La résolution n°2361 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptée le 27 janvier 2021.

« 7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;

7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;

7.3.4 de diffuser en toute transparence des informations sur la sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins, de travailler avec et réglementer les plateformes de médias sociaux pour empêcher la propagation des fausses informations;

7.4 en ce qui concerne la vaccination des enfants contre la covid-19:
7.4.1 de veiller à un juste équilibre entre le déploiement rapide de la vaccination chez les enfants et l’examen justifié des préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins, et d’assurer la sécurité et l'efficacité complètes de tous les vaccins pour les enfants en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;

7.5 en ce qui concerne la surveillance des effets à long terme des vaccins contre la covid-19 et de leur innocuité:
7.5.1 d’assurer la coopération internationale pour la détection et l'élucidation en temps opportun de tout signal de sécurité au moyen d'un échange mondial, en temps réel, de données sur les manifestations postvaccinales indésirables (MAPI);
7.5.2 d’utiliser les certificats de vaccination uniquement dans le but désigné de surveiller l’efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables; »

Par ailleurs, il est indispensable de rappeler les textes internationaux appartenant au domaine de la « conscience individuelle » du médecin ou chercheur:

La déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale - Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains adoptée par la 18ème AG de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendée:

« Consentement éclairé
25.   La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé.
26.   Dans la recherche médicale impliquant des personnes capables de donner un consentement éclairé, toute personne pouvant potentiellement être impliquée doit être correctement informée des objectifs, des méthodes, des sources de financement, de tout éventuel conflit d’intérêts, des affiliations institutionnelles du chercheur, des bénéfices escomptés et des risques potentiels de la recherche, des désagréments qu’elle peut engendrer, des mesures qui seront prises après à l’essai clinique et de tout autre aspect pertinent de la recherche. La personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être informée de son droit de refuser d’y participer ou de s’en retirer à tout moment sans mesure de rétorsion. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d’informations spécifiques de chaque personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche ainsi qu’aux méthodes adoptées pour fournir les informations. Lorsque le médecin ou une autre personne qualifiée en la matière a la certitude que la personne concernée a compris les informations, il doit alors solliciter son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Si le consentement ne peut pas être donné par écrit, le consentement non écrit doit être formellement documenté en présence d’un témoin.
Toutes les personnes impliquées dans des recherches médicales devraient avoir le choix d’être informées des conclusions générales et des résultats de celles-ci.

27.   Lorsqu’il sollicite le consentement éclairé d’une personne pour sa participation à une recherche, le médecin doit être particulièrement attentif lorsque cette dernière est dans une relation de dépendance avec lui ou pourrait donner son consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé doit être sollicité par une personne qualifiée en la matière et complètement indépendante de cette relation.

28.   Lorsque la recherche implique une personne incapable de donner un consentement éclairé, le médecin doit solliciter le consentement éclairé de son représentant légal. Les personnes incapables ne doivent pas être incluses dans une recherche qui n’a aucune chance de leur être bénéfique sauf si celle-ci vise à améliorer la santé du groupe qu’elles représentent, qu’elle ne peut pas être réalisée avec des personnes capables de donner un consentement éclairé et qu’elle ne comporte que des risques et des inconvénients minimes.
29.   Lorsqu’une personne considérée comme incapable de donner un consentement éclairé est en mesure de donner son assentiment concernant sa participation à la recherche, le médecin doit solliciter cet assentiment en complément du consentement de son représentant légal. Le refus de la personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche devrait être respecté.

30.   La recherche impliquant des personnes physiquement ou mentalement incapables de donner leur consentement, par exemple des patients inconscients, peut être menée uniquement si l’état physique ou mental empêchant de donner un consentement éclairé est une caractéristique nécessaire du groupe sur lequel porte cette recherche.
Dans de telles circonstances, le médecin doit solliciter le consentement éclairé du représentant légal. En l’absence d’un représentant légal et si la recherche ne peut pas être retardée, celle-ci peut être lancée sans le consentement éclairé. Dans ce cas, le protocole de recherche doit mentionner les raisons spécifiques d’impliquer des personnes dont l’état les rend incapables de donner leur consentement éclairé et la recherche doit être approuvée par le comité d’éthique de la recherche concerné. Le consentement pour maintenir la personne concernée dans la recherche doit, dès que possible, être obtenu de la personne elle-même ou de son représentant légal.

31.   Le médecin doit fournir des informations complètes au patient sur la nature des soins liés à la recherche. Le refus d’un patient de participer à une recherche ou sa décision de s’en retirer ne doit jamais nuire à la relation patient-médecin.

32.   Pour la recherche médicale utilisant des tissus ou des données d’origine humaine, telles que les recherches sur tissus et données contenues dans les biobanques ou des dépôts similaires, les médecins doivent solliciter le consentement éclairé pour leur analyse, stockage et/ou réutilisation. Il peut se présenter des situations exceptionnelles où il est impraticable, voire impossible d’obtenir le consentement. Dans de telles situations, la recherche peut être entreprise uniquement après évaluation et approbation du comité d’éthique de la recherche concerné. »

- Le Code de Nuremberg concernant les expériences médicales acceptables est utilisé par le Comité consultatif national d’éthique à l’appui et en annexe de son avis n° 2 du 9 octobre 1984 sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme.

Il est également repris sans source par le rapport du Conseil d’État qui préfigura le contenu de la loi du 20 décembre 1988 (loi « Huriet-Sérusclat ») et celui des lois de bioéthique de 1994.

En matière internationale, le « Code de Nuremberg » concerne les expériences médicales acceptables (jugement du procès des médecins de Nuremberg - décembre 1946 - août 1947) .

Cette liste a rapidement circulé de manière autonome sous la dénomination de « Nuremberg Code/code de Nuremberg » ; elle a été lue dans les milieux politiques et médicaux comme un corpus de préceptes déontologiques et de maximes morales s’imposant aux expérimentateurs.

Le Code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale présente une liste de dix critères, dont les suivants:

« 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.

2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature.

3. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.

4. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.

5. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience.

6. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès. »

CONTRAIRE À LA LOI:

En l’absence de consentement libre et éclairé, une intervention médicale sera également contraire à l'article L1111-4 alinéa 4 et à l’article R4127-36 du Code de la santé publique.

Article L1111-4 du Code de la santé publique:

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) »

(LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite "Loi Kouchner").

Article R4127-36 du Code la santé publique:

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42."

Article R4127-42 du Code la santé publique concernant précisément les mineurs ou les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché.
Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.
En cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires. »

Conclusion:

Un test RT-PCR rendu obligatoire ou une injection de matériel génétique expérimentale rendu obligatoire est interdit par la loi et les traités et conventions signés par la France, a fortiori lorsque ces actes médicaux ne sont pas fiables ou encore en cours d’expérimentation.

Nous rappelons que le consentement devrait être exprès et que la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.

En outre, les autorisations conditionnelles de mise sur le marché de médicaments en cours d’expérimentation, même dans le cadre de l’urgence ne devraient pas être délivrées lorsqu’il existe des traitements efficaces, ce d’autant plus lorsque la balance bénéfices/risques observée lors de la phase d’expérimentation n’est pas concluante.

Un nombre très important d’effets secondaires graves et un grand nombre de décès devraient entraîner l’arrêt immédiat des expérimentations en cours à l’échelle mondiale.

***

- Point particulier concernant les tests et la « vaccination » des enfants ou étudiants en institution scolaire:

En ce qui concerne la mise en place éventuelle, par le ministère de l’Education et le ministère de la Santé conjointement, d’une campagne de vaccination obligatoire au sein des établissements scolaires et lycées, nous rappellerons, que cela n’est pas autorisé par la loi, a fortiori dans l’hypothèse où le représentant légal n’a pas donné son accord.

En effet, dans le cadre des discussions en première lecture devant le Sénat, concernant le projet de loi n°1481 pour une école de la confiance (Loi promulguée n°2019-791 du 26 juillet 2019), le gouvernement a déposé un amendement n° 508 modifiant l’article 16 ter du projet de loi (article définitif 53) ainsi rédigé:

« L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. »

Lors de la séance de discussion en date du 17 mai 2019 au Sénat, le ministre de l’Education justifie notamment cette modification de la manière suivante, en reprenant l’exposé de l’amendement: 

« M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement a un double objet.
Tout d’abord, il reprend l’article 16 ter, introduit en commission, en y apportant des améliorations rédactionnelles, afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de l’éducation nationale de certains actes et produits de santé.
(…)

Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs, tels qu’un bilan orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste. (…)
Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration aux élèves ou aux étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, dont la liste sera fixée par décret.
Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant, l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe ou permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée.
(…)
Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’éducation nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le ministère de l’éducation nationale avec le ministère chargé de la santé.
Ainsi, cet amendement tend à sécuriser utilement ces activités importantes au quotidien pour la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent évidemment les responsables légaux de l’enfant. C’est donc un amendement pragmatique ».

Or, l’article 16 ter dudit projet de loi, devenu l’article 53 définitif a été censuré par le Conseil constitutionnel, par décision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15), comme étant contraire à la Constitution étant donné que cet article ne présentait alors aucun lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé à l’origine sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Nous en concluons donc que les médecins et infirmiers de l’éducation nationale ne peuvent en aucun cas légalement administrer un « vaccin » aux élèves ou étudiants, que ce soit avec ou sans le consentement de leur responsable légal.

Ils ne peuvent en aucun cas procéder à des actes médicaux tels que des tests RT-PCR sur des élèves ou des étudiants.

***

Doctrine:
http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid/?fbclid=IwAR1aXilFWmLyBOfWlIdx9WKAAnLxF9hlvF7NwpBYnv1Tskt1CU6hz4N0LuM

Technologie fabuleuse qui arrive 

Les Lits Médicaux ( Bed Med )

Et une PREUVE de plus que ce coronacircus est une IMMENSE escroquerie...

Ceci date de 2019

Si je me souviens bien, le coronacircus a commencé en 2020 !!

 

 

 

Je ne peux que vous conseiller de suivre, chaque soir à 20 heures, le Live de Antoine de Alliance Humaine, qui vous donne les infos que vous ne verrez PAS à la TV !

Vous êtes manipulés et  vous vivez dans le mensonge...

OUVREZ VOS YEUX !

Je vis dans un monstrueux MENSONGE depuis 66 ans...mais, MOI, je suis capable de l'admettre, de lutter et de faire face.

La sélection naturelle fait son oeuvre...De tout temps, la Nature élimine les plus faibles.

SEULS les plus aptes survivront.

Les ignorants, les faibles les lâches se font vacciner ?

Tant pis pour eux...

Attali l'a prédit et je ne les plains plus. Je les ai prévenus !

 

 

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Catastrophe à venir

Publié le par Catherine Debusne

Catastrophe à venir

Ils tuent vos anticorps naturels avec le faux vaccin !

Code de Nuremberg, ils seront jugés !

Après Hold-Up, voici Hold-On 

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